L’arrêté pris par le sous-préfet pour démettre Barthélémy Dias de son statut de maire appelle une analyse juridique rigoureuse. Après examen des textes, il apparaît que cette décision ne repose sur aucun fondement légal valable.
1. Le fondement invoqué : l’article L.277 du Code général des collectivités territoriales
L’article L.277 dispose :
> « Tout conseiller municipal qui pour une cause quelconque se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévus par la loi, peut être à toute époque déclaré démissionnaire par le représentant de l’État sauf recours devant la Cour d’Appel… »
Deux observations s’imposent :
Cet article concerne les conseillers municipaux et non les maires élus au suffrage universel direct depuis la réforme de 2013 (appliquée dès les élections locales de 2014).
Il s’applique dans le cadre d’un contentieux électoral, c’est-à-dire immédiatement après l’élection, lorsqu’un cas d’inéligibilité est constaté. Or, ce délai est depuis longtemps expiré.
👉 En conséquence, l’article L.277 est inopérant dans le cas de Barthélémy Dias.
2. Le régime applicable aux maires : l’article 135 du CGCT
L’article 135 du CGCT prévoit :
Révocation de droit uniquement en cas de condamnation pour crime.
Suspension possible par arrêté ministériel (1 mois, renouvelable jusqu’à 3 mois par décret).
Révocation possible uniquement par décret présidentiel motivé.
Or :
Barthélémy Dias a été définitivement condamné pour coup mortel et coups et blessures volontaires, soit un délit, après la requalification en 2017.
Il ne s’agit donc pas d’un crime, condition exigée par l’article 135.
En tout état de cause, un sous-préfet n’a aucune compétence pour prononcer une révocation : seul le Président de la République peut le faire, par décret.
Le recours à l’article 135 est donc également juridiquement infondé.
3. Une décision constitutive de voie de fait
En se fondant sur des textes inapplicables, le sous-préfet a outrepassé ses pouvoirs. Son arrêté constitue une voie de fait administrative, c’est-à-dire une décision manifestement illégale et insusceptible de produire des effets de droit.
Conclusion
La réforme de 2013, qui a instauré l’élection des maires au suffrage universel direct, visait à renforcer leur légitimité démocratique et à les protéger des manœuvres politiciennes.
Tenter de révoquer Barthélémy Dias sur la base d’articles inopérants revient à violer cette réforme et à fragiliser l’État de droit.
La Cour suprême, saisie de cette affaire, devra rétablir la légalité en annulant un arrêté dépourvu de toute assise juridique.
Abdourahmane MAÏGA, juriste inscrit au RC sous le n°98/A/4600